Titre Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE›Chapitre Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée

Art. 12

En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie du même établissement, dont l'état de santé, au moment de son admission au sein de l'unité d'hospitalisation précitée : -présente une pathologie potentiellement évolutive et susceptible d'aggravation ou dont le diagnostic reste incertain ; -nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ; -nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques, donne lieu à facturation : -d'un GHS, conformément aux dispositions de l'article 6 quater du présent arrêté, correspondant à un GHM, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité ; -d'un forfait âge urgence mentionné à l'article 13, lorsque l'une des conditions précitées n'est pas remplie. Conformément aux dispositions du a du III de l'article 11, les prises en charge en en unité d'hospitalisation de courte durée comportant l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, justifient la facturation d'un GHS.
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legi/LEGITEXT000030281198#art-12

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