Art. 2

En vigueur depuis le 4 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le périmètre défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail (CGT) : 40,33 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,05 % ; - la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) : 19,34 % ; - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 13,84 % ; - la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 2,43 %.
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legi/LEGITEXT000049227808#art-2

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