Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission est composée : 1° De représentants de l'administration : Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; Un médecin inspecteur général des affaires sociales ; Un médecin inspecteur régional de la santé ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; Un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 2° De directeurs d'établissements hospitaliers ; Un directeur de centre hospitalier public ; Un directeur d'un établissement d'hospitalisation privé. 3° Des spécialistes en anesthésiologie : Quatre anesthésiologistes en fonctions dans des centres hospitaliers universitaires ; Un anesthésiologiste en fonctions dans un hôpital du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense ; Cinq anesthésiologistes en fonction dans des centres hospitaliers ; Trois anesthésiologistes en fonctions dans des établissements privés. 4° Des spécialistes autres que des anesthésiologistes désignés en raison de leur compétence particulière ; - deux chirurgiens ; - un gynécologue-obstétricien ; - un spécialiste appartenant à l'une des trois disciplines : ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie ; - deux réanimateurs médicaux. 5° Deux infirmières aide-anesthésistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072790#art-2