Art. 4
En vigueur depuis le 4 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la santé et de la famille peut appeler à prendre part aux séances avec voix consultative les personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont en mesure d'apporter un concours utile aux travaux de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072790#art-4