Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale des autoroutes a mandaté par contrat la Caisse des dépôts comme agent de rachat, pour procéder, à sa propre discrétion et dans la mesure du possible, au rachat, dans la limite de 10 p. 100 des titres émis, soit pour un montant nominal d'obligations de 160 millions de francs pour la première année débutant le 7 février 1983 et, pour les années suivantes, entre chaque échéance de coupon dans la limite de 10 p. 100 des titres restant en circulation à la date d'échéance du coupon ouvrant chaque période de rachat. Ces rachats seront réalisés à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair et sous réserve des possibilités du marché. Sans préjudice de l'obligation de rachat visée au paragraphe ci-dessus, la Caisse nationale des autoroutes se réserve la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt en effectuant à toute époque des rachats en bourse au-delà des limites fixées audit paragraphe, mais à des prix non compris les frais d'achat et les intérêts courus, aux plus égaux au pair. La Caisse nationale des autoroutes se réserve, également, la possibilité d'amortir, par anticipation, tout ou partie de l'emprunt en effectuant, à toute époque, et sans limitation de prix des offres publiques de rachat.
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legi/LEGITEXT000006073265#art-4

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