Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exemplaires originaux et les copies de sécurité sont placés dans des locaux spécialement aménagés afin de prévenir leur altération. Le directeur général des Archives de France prend les dispositions que nécessite la conservation des enregistrements. Il fixe notamment les modalités et la périodicité des contrôles dont ceux-ci doivent faire l'objet. Il peut procéder, en cas de besoin, à la duplication, totale ou partielle, d'un exemplaire original ou d'une copie de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058788#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil