Art. 3
En vigueur depuis le 5 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; - avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; - être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski nordique, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; - avoir subi la formation de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006081050#art-3