Titre TITRE Ier : ADMISSION

Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chacun des concours se prononce sur l'admission des candidats au vu des résultats obtenus aux différentes parties des concours, à l'exception du jury du concours SACRe, dont les modalités sont prévues à l'article 12-3, qui se prononce sur l'admissibilité des candidats. En cas de partage égal des voix lors de la délibération du jury, la voix du président est prépondérante. Pour les épreuves de première et seconde partie, les jurys peuvent être assistés de correcteurs désignés par le directeur général de l'école. Nul ne peut faire partie d'un jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.
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legi/LEGITEXT000022319017#art-6

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