Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé aux deux épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.
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legi/LEGITEXT000020273859#art-2

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