Art. 3

En vigueur depuis le 18 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, et, à l'issue des épreuves orales d'admission, la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020273859#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil