Art. 3

En vigueur depuis le 28 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débarquement ou le transbordement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Cette autorisation ne pourra être donnée que si l'Etat de pavillon du navire a confirmé dans la partie adéquate du formulaire que toutes les conditions prévues sont satisfaites. Le directeur du CROSS A Etel désigne les personnes habilitées pour délivrer cette autorisation.
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legi/LEGITEXT000021748749#art-3

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