Art. 3

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 7343-10 du code du travail est envoyé au travailleur indépendant au plus tard le 15 mars 2024. Ce document contient notamment : 1° La date du scrutin et les modalités pour y participer ; 2° L'information de l'inscription du travailleur indépendant concerné sur la liste électorale ; 3° Les catégories de données à caractère personnel qui y figurent : nom, prénom, carte VTC pour les chauffeurs VTC, 5 derniers chiffres de l'IBAN pour les livreurs, numéro de téléphone et adresse courriel ; 4° La mention du droit pour le travailleur indépendant de demander la rectification des données qui le concernent ou d'exercer son droit d'accès à celles-ci auprès du délégué à la protection des données de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ; 5° La mention du droit de contester son inscription sur la liste électorale en saisissant, lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie postale.
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legi/LEGITEXT000049080261#art-3

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