Titre TITRE IV : Organisation de l'Ecole.

Art. 22

En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat n'organise pas directement les formations auxquelles ils sont admis, les élèves ingénieurs, les auditeurs et les stagiaires de formation continue doivent verser à l'organisateur agréé par le directeur de l'école la contrepartie des frais des cours organisés spécialement pour eux.
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legi/LEGITEXT000006077901#art-22

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