Art. 12
En vigueur depuis le 6 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.
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Prolegi/LEGITEXT000020984248#art-12