Art. 5

En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques d'un seul tenant d'au moins 2 000 habitants. La date d'arrivée en France ne peut être diffusée qu'au niveau départemental.
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legi/LEGITEXT000035428631#art-5

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