Art. 2

En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : - les données d'état civil, la photo du marin et sa signature numérisée ; - les informations relatives à ses qualifications professionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035361284#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil