Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente : - aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; - au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches. Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047876771#art-3