Art. 4

En vigueur depuis le 28 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050057043#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil