Art. 1
En vigueur depuis le 13 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations professionnelles et syndicales, les syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission des titres-restaurant désignés ci-dessous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 susvisé : a) Organisations professionnelles : Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) : deux membres. Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (C.G.P.M.E.) : deux membres. Union professionnelle artisanale (U.P.A.) : un membre. b) Organisations syndicales : Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre. Confédération générale du travail Force ouvrière (C.O.T.-F.O.) : un membre. Confédération française démocratique du travail (C.P.D.T.) : un membre. Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) : un membre. Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) : un membre. c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs : Fédération nationale de l'industrie hôtelière de France et d'outre-mer : un membre. Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers : un membre. Confédération française des hôteliers-restaurateurs, cafetiers, discothèques : un membre. Le groupement national de la restauration : un membre. Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre. Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française : un membre. d) Entreprises émettrices de titres-restaurant : Société anonyme lntertitres-restaurant : un membre. Société anonyme Sodetir : un membre. Société coopérative de production anonyme Le Chèque déjeuner C.C.R. : un membre. Société anonyme Accor : un membre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072279#art-1