Art. 5

En vigueur depuis le 26 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend un conseiller d'Etat, président, un maître des requêtes au Conseil d'Etat et un membre d'une autre administration, administrateur civil ou équivalent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien.
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legi/LEGITEXT000019069438#art-5

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