Art. 6

En vigueur depuis le 26 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt. La note obtenue par chaque candidat admis est communiquée à la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000019069438#art-6

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