Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale des concours
Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; 2° Un membre du personnel de direction ; 3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts ; 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et examinateurs peuvent être extérieurs à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049759443#art-3