Partie PARTIE 4 : MESURES PROVISOIRES
Art. 33
En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15. II. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes : Poids du chiot Surface minimale par chiot Surface minimale du compartiment Hauteur minimale < 1,5 kg 0,3 m 2 1,5 m 2 1,2 m 1,5 kg ≤ X < 3 kg 0,5 m 2 1,5 m 2 1,2 m 3 kg ≤ X < 8 kg 0,75 m 2 1,5 m 2 1,2 m 8 kg ≤ X < 12 kg 1 m 2 2 m 2 1,2 m 12 kg ≤ X < 20 kg 2 m 2 4 m 2 1,2 m ≥ 20 kg 3 m 2 5 m 2 1,5 m III. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes : Espace minimum au sol par chaton Surface minimale du compartiment Hauteur minimale 0,25 m 2 1,5 m 2 1,5 m IV. - L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.
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Prolegi/LEGITEXT000051833699#art-33