Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commun des laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation. La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.
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legi/LEGITEXT000006079675#art-1

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