Art. 5

En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté. Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079675#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil