Art. 10
En vigueur depuis le 28 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits et les charges de l'école sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers. Ces produits comprennent notamment : - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves ; - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ; - les dons et legs ; - les remboursements des services rendus par l'école ; - la rémunération des prestations fournies dans le cadre des contrats de recherche ; - la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente ; - les produits divers. Ces charges comprennent notamment : - la rémunération des personnels affectés à l'école et des enseignants de l'école ; - la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'école ; - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'école ; - les frais divers de fonctionnement ; - les frais de publication des études et travaux effectués par l'école ; - la participation aux charges générales du conservatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029812220#art-10