Art. 7
En vigueur depuis le 28 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'école organise des examens et délivre, sous la signature de l'administrateur général du conservatoire : 1. Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2. D'autres diplômes et certificats d'établissement du Conservatoire national des arts et métiers créés dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conservatoire. Les différents diplômes et certificats d'établissement peuvent être délivrés aux élèves de l'école et aux élèves des organismes ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers une convention prévue à l'article 2, alinéa 2, ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000029812220#art-7