Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données transmises à la direction de la prévision sont des données individuelles identifiées par le numéro SIREN. Elles sont extraites des liasses fiscales et comprennent des éléments sur l'existence d'une activité, des éléments de classement et des données économiques.
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