Titre Titre II : COLLÈGE RÉGIONAL DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 24 février 2017, le préfet de région envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote que l'organisation a de voix et ce pour chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix conformément à l'article R. 321-64 du code forestier. Le (ou les) centre(s) régional(aux) de la propriété forestière apporte son (ou leur) soutien au préfet de région dans ces opérations. Les bulletins de vote comportent le nom de l'organisation professionnelle admise à prendre part à l'élection conformément à l'article R. 321-63 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir et par ordre d'élection, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.
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legi/LEGITEXT000032614335#art-7

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