Art. 4

En vigueur depuis le 16 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000047649865#art-4

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