Art. 5
En vigueur depuis le 16 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre aux associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ces unités d'enseignements doivent obligatoirement être délivrées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
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Prolegi/LEGITEXT000047649865#art-5