Art. 5

En vigueur depuis le 8 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est remis un contrat d'études ou la convention de stage à chaque élève en mobilité européenne ou internationale, en amont de son départ. Ce document est signé par le chef d'établissement d'inscription, le chef d'établissement d'accueil ou le maitre de stage de l'entreprise ou de l'organisme professionnel d'accueil, le représentant légal de l'élève ou, s'il est majeur, l'élève lui-même.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047642061#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil