Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes sont conduits de manière à permettre l'évaluation des objectifs poursuivis et mentionnés au 2° du II de l'article D. 253-45-4 du code rural et de la pêche maritime.A ce titre :1° Ils permettent de comparer valablement la qualité de pulvérisation et la réduction des expositions des personnes et de l'environnement entre les applications terrestres et les applications par aéronef circulant sans personne à bord, en limitant autant que possible les facteurs de variabilité, notamment le type et les caractéristiques de l'aéronef, les paramètres d'application tels que la hauteur de vol, la vitesse d'avancement et le type de moyen de réduction de la dérive ;2° Ils prévoient une phase préalable d'ajustement afin d'identifier les meilleurs paramètres d'utilisation de l'aéronef, notamment la hauteur de vol et la vitesse d'avancement. Les résultats de cette phase sont documentés et intégrés au rapport final ;3° Ils précisent : a) Le site d'essai, le type d'aéronef et les dispositifs de pulvérisation utilisés ;b) Le plan expérimental, incluant les modalités testées et les références terrestres ;c) Les méthodes d'échantillonnage, de mesure et d'analyse ;d) Les paramètres météorologiques suivis ;e) Le plan statistique retenu ; 4° Les données brutes issues de chaque essai individuel sont intégrées au rapport final ;5° Les données complémentaires issues de la littérature scientifique, jugées utiles pour l'évaluation des résultats par le responsable du programme, sont intégrées au rapport final ;6° Une attention particulière est portée aux conditions expérimentales afin que les résultats des programmes puissent être utilisés dans le cadre d'une exploitation globale des essais.
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Prolegi/LEGITEXT000054158178#art-2