Art. 1

En vigueur depuis le 23 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins assurant les vaccinations dans les centres agréés doivent se conformer aux instructions qui leur sont remises par le chef du service départemental des vaccinations, instructions établies après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du conseil supérieur d'hygiène sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072762#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil