Art. 2

En vigueur depuis le 23 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre agréé est tenu d'établir un registre des vaccinations dont chaque page doit être numérotée et qui doit être paraphé par le chef de service départemental des vaccinations ou son représentant. Ce registre contient obligatoirement, pour chaque vaccination effectuée, les mentions énumérées ci-après : Nom du médecin vaccinateur ; Nom, prénoms, âge et domicile du sujet à vacciner ; Résultats de l'examen médical préalable à la vaccination : contre-indication durable ou contre-indication temporaire ou aptitude à la vaccination ; Pour une contre-indication temporaire, la durée de celle-ci doit être précisée ; Renseignements relatifs au vaccin : nature, numéro de références, doses ; Date des injections ou scarifications ; Rang réel auquel le sujet a été vacciné au cours de la séance ; Dates et résultats des contrôles de la vaccination pour les vaccinations qui comportent ce contrôle. Le registre des vaccinations est tenu à jour. Il est conservé par le centre et doit être présenté à toute réquisition du chef de service départemental des vaccinations.
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legi/LEGITEXT000006072762#art-2

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