Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Un sujet n'est réputé avoir satisfait à l'obligation vaccinale que s'il a reçu la première vaccination et le premier rappel de vaccination réglementaires. L'admission dans une collectivité d'enfants ne peut être refusée à un enfant qui a reçu la première vaccination mais n'a pas encore atteint la limite du délai prévu pour le premier rappel de vaccination.
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legi/LEGITEXT000006072761#art-5

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