Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent ne pas satisfaire à la prescription du deuxième alinéa (premier tiret) de l'article R. 233-100 du code du travail, du fait de leur mode particulier d'utilisation, les appareils pneumatiques munis d'une poignée à gâchette de type percutant désignés ci-dessous, en tant qu'est autorisée l'absence sur l'organe de service de ces matériels d'un dispositif rendant impossible la mise en marche intempestive : Marteaux burineurs ; Marteaux piqueurs ; Marteaux perforateurs de masse inférieure à dix kilogrammes ; Fouloirs ; Clés à chocs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072414#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil