Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, à l'exception des défonceuses à base plongeante, aux machines et appareils pour emplois à la main mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, qui sont : Exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés à compter des dates définies à l'article 6 du décret du 31 mars 1982 modifié susvisé ; Fabriqués avant le 1er janvier 1993. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux défonceuses à base plongeante exposées, mises en vente, vendues, importées, cédées à quelque titre que ce soit ou utilisées à compter du 1er janvier 1985 et fabriquées avant le 1er janvier 1993. Toutefois, dans le cas où il est constaté à l'usage qu'un type ou un modèle déterminé de matériel appartenant à l'une des catégories désignées aux articles 1er et 2 ci-dessus présente un danger manifeste au regard de la dérogation accordée par le présent arrêté, celle-ci est retirée pour le matériel concerné par arrêté du e ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
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legi/LEGITEXT000006072414#art-3

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