Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à 1250 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion de la convention, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail des salariés à temps plein est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet de porter à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail des salariés à temps plein. Dans les autres cas l'aide est fixée à 1000 F. L'aide est majorée de 250 F si l'entreprise s'engage à maintenir le niveau global de ses effectifs.
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legi/LEGITEXT000006072184#art-1

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