Art. 5
En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les personnels en fonctions au C.E.E. et y occupant un emploi permanent depuis au moins six mois à la date de l'élection. Les réclamations relatives à ces listes devront être adressées au directeur du centre dans un délai de huit jours après leur affichage. Elles seront examinées par la commission prévue à l'article 11 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006057377#art-5