Art. 5

En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les personnels en fonctions au C.E.E. et y occupant un emploi permanent depuis au moins six mois à la date de l'élection. Les réclamations relatives à ces listes devront être adressées au directeur du centre dans un délai de huit jours après leur affichage. Elles seront examinées par la commission prévue à l'article 11 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057377#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil