Art. 7

En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur dispose, pour chaque scrutin, d'un bulletin de vote comportant les noms de tous les candidats rangés par ordre alphabétique et d'une enveloppe portant mention du collège auquel il appartient. Sur ce bulletin, l'électeur indiquera par une croix dans la case correspondante le ou les candidats de son choix ; une croix pour les élections au conseil d'administration, trois croix au maximum pour l'élection au conseil scientifique.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-7

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