Art. 12
En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interruption du mandat d'un représentant du personnel pour quelque cause que ce soit, il est procédé, suivant les mêmes modalités, à des élections partielles pour la désignation des nouveaux membres dont le mandat arrive à expiration en même temps que celui des membres déjà en exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057377#art-12