Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer. En outre, ces personnes doivent au préalable satisfaire aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, telles que définies par la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006081838#art-2

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