Sect. SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN ARCHITECTURE, INGÉNIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 4 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Régime invalidité-décès Article 15 I. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : Est exclue du bénéfice de ces dispositions l'invalidité dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès, sauf si l'assuré justifie au jour de la demande de pension du versement d'au moins dix cotisations annuelles. II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : Toutefois, dans ce dernier cas, le service de la pension est subordonné à la justification par l'assuré, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension tant auprès de régimes légaux que de régimes conventionnels. Eventuellement, si le montant de la ou des autres prestations est inférieur à celui de la pension d'invalidité, un complément différentiel est servi à l'assuré. III. - Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
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