Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité technique paritaire régional est composé ainsi qu'il suit : a) Représentants de l'administration : six membres titulaires et six membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019871930#art-2