Titre TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et le référent professionnel. Les notes obtenues aux épreuves en établissement de formation sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au quatrième alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au premier alinéa de l'article 7 sont également portées au livret de formation du candidat.
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legi/LEGITEXT000025588390#art-8

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