Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, arrivant à échéance pendant l'état d'urgence sanitaire prononcé dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.
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Prolegi/LEGITEXT000041742234#art-1