Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 23 décembre 1983 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1987 est égale à 15,3 %. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070238#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil