Art. 3

En vigueur depuis le 13 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes nationaux visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes : 1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ; 2. Sciences sociales : sociologie, démographie, administration économique et sociale (AES) ; 3. Sciences économiques ; 4. Droit, Ethique ; 5. Sciences pharmaceutiques et médicales ; 6. Informatique, Mathématiques appliquées ; 7. Langues étrangères.
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legi/LEGITEXT000005626993#art-3

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