Art. 2

En vigueur depuis le 27 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services des impôts des particuliers concourent à l'ensemble des missions d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes aux impôts directs relevant du Trésor public et aux sommes de toute nature qui s'y rapportent, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés ou à compétence nationale de la direction générale des finances publiques en matière fiscale. Le service des impôts des particuliers reçoit les déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et les paiements y afférents.
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